Travail de nuit

Définition du travail de nuit

Le recours au travail de nuit est exceptionnel. Il doit prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et doit être justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique.

Tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit.

Cette plage horaire détermine le statut de travailleur de nuit mais elle est indépendante de la rémunération des heures travaillées sur cette plage.

Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui, soit :

  • accomplit, au moins deux fois chaque semaine travaillée, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail quotidiennes au cours de la plage horaire de nuit ;
  • accomplit, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 320 heures de travail au cours de la plage horaire de nuit.

Le travail de nuit tel que défini ici peut être effectué en dehors de tout rythme d’équipes ou dans le cadre du travail en équipes en semi-continu ou continu.

Personnel concerné

Sont éligibles au travail de nuit :

  • le personnel à l’horaire
  • le personnel au forfait en jours (de façon exceptionnelle dans le cadre de son activité)
  • les alternants majeurs
  • les intérimaires

Sont exclus du travail de nuit :

  • les stagiaires
  • les alternants mineurs
  • les salariés à temps partiel thérapeutique

Le personnel au forfait sans référence horaire ne bénéficie pas des dispositions spécifiques du fait de son statut horaire.

Organisation du travail de nuit

La durée quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures, sauf exceptions prévues par la loi (article R. 3122-7 du code du travail) et notamment dans le cadre du travail en continu ou semi-continu.

Les salariés travaillant de nuit bénéficient d’une pause minimale de 20 minutes payées.

Le délai de prévenance pour affecter un salarié sur un horaire de nuit est de 5 jours ouvrés. Ce délai pourra être réduit en cas de circonstances exceptionnelles n’ayant pu être anticipées.

Les vacations de veille et de lendemain du 1er mai doivent s’arrêter au plus tard à minuit le 30 avril pour une reprise à 00h00 le 2 mai.

Indemnisation du travail de nuit

Les modalités d’indemnisation du travail de nuit sont déterminées au niveau de chaque société.

Formation des travailleurs de nuit

Les travailleurs de nuit bénéficient, en matière de formation, des mêmes droits que les autres salariés de l’entreprise.

La formation est privilégiée sur les heures travaillées. Exceptionnellement, une formation peut être effectuée sur des heures non travaillées dans le respect des durées maximales de travail et des temps de repos.

Modalités de mise en place

La mise en place d’une organisation de travail de nuit dans une société ou un établissement, fait l’objet de la procédure suivante :

  • Information en CSSCT, en CSSCT-E ou en CSSCT-C sur les impacts sociaux, les conditions de travail et le plan d’action associé pour la population concernée.
  • Consultation du CSE, CSE-E ou CSE-C

La consultation du CSE, CSE-E ou CSE-C est alors valable pour l’ensemble des mises en travail de nuit de la société ou de l’établissement.

En cas de mise en place d’une nouvelle organisation de travail de nuit pérenne et récurrente, et impliquant un nombre significatif de salariés, une concertation préalable à la consultation des instances est organisée avec les organisations syndicales représentatives dans l’établissement concerné ou la société.

Si une organisation de travail de nuit est mise en place sans que le système de rémunération ne soit déjà défini, une négociation sera ouverte sur celle-ci, au niveau de l’établissement ou de l’entreprise.

Une visite médicale préalable des personnels concernés est réalisée.

De plus, avant d’affecter un salarié sur un poste de nuit, le responsable hiérarchique doit s’assurer que le salarié dispose d’un moyen de transport entre son domicile et son lieu de travail à l’heure de la prise de poste et à l’heure de la fin de poste.

Le salarié peut refuser du travail de nuit en cas d’incompatibilité avec des obligations familiales impérieuses (prise en charge d’une personne dépendante ou garde d’un enfant).