Travail Exceptionnel

Personnel concerné

Sont éligibles au travail le samedi et au travail exceptionnel :

  • le personnel à l’horaire
  • le personnel au forfait jours
  • les alternants majeurs
  • les intérimaires

Sont exclus du travail le samedi et du travail exceptionnel, les stagiaires, les alternants mineurs et les salariés à temps partiel thérapeutique.

Le personnel au forfait sans référence horaire ne bénéficie pas des dispositions spécifiques du fait de son statut horaire.

Définition du travail exceptionnel

Les jours travaillés considérés comme des jours de travail exceptionnel sont :

  • le dimanche
  • les jours fériés hors 1er mai
  • les jours de RTT imposés (fermeture de l’établissement)

L’employeur peut demander de travailler sur tous les jours ouvrables et les jours fériés hors 1er mai. Cependant, le volontariat est privilégié, dans la mesure du possible, en cas de recours au travail exceptionnel.

Pour rappel les jours fériés chômés sont :

  • le 1er janvier
  • le lundi de Pâques
  • le 1er mai
  • le 8 mai
  • le jeudi de l’Ascension
  • le lundi de Pentecôte
  • le 14 juillet
  • le 15 août
  • le 1er novembre
  • le 11 novembre
  • le 25 décembre

Délais de prévenance

Le délai de prévenance pour un travail sur un samedi ou un jour férié est de 72 heures a minima, sauf circonstances exceptionnelles.

Le délai de prévenance pour un travail sur un dimanche, sur une période de JRTT imposés ou le 1er mai est de 5 jours ouvrés a minima, sauf circonstances exceptionnelles.

Décompte et indemnisation du travail

Travail le samedi

Pour les salariés relevant d’un régime en heures, le travail sur un samedi est décompté au réel du temps travaillé. Le temps travaillé le samedi est comptabilisé en temps de travail effectif et le cas échéant en heures excédentaires selon l’organisation du repos hebdomadaire dans la semaine.

Pour les salariés relevant d’un forfait en jours, le travail sur un samedi est décompté en journée entière. Le jour de travail un samedi s’impute sur le forfait annuel en jours. Par conséquent, un jour de repos à prendre avant le 31 décembre de l’année en cours est crédité au salarié.

Pour les salariés relevant d’un régime en heures, le travail sur un dimanche ou un jour férié est décompté au réel du temps travaillé. Le temps travaillé le dimanche ou un jour férié est comptabilisé en temps de  travail effectif et systématiquement en heures excédentaires.

Travail le dimanche ou un jour férié

Pour les salariés relevant d’un forfait en jours, le travail sur un dimanche ou un jour férié est décompté en  journée entière. Le jour de travail sur un dimanche ou un jour férié s’impute sur le forfait annuel en jours.  Par conséquent, un jour de repos à prendre avant le 31 décembre de l’année en cours est crédité au  salarié.

En cas de travail sur site un dimanche ou un jour férié, le salarié bénéficie du paiement d’indemnités kilométriques avec un plancher de 5 km Aller/Retour et un plafond de 70 km Aller/Retour, selon le barème des indemnités kilométriques applicable dans la société concernée, en cas d’utilisation de son véhicule personnel.

Travail durant un JRTT imposé

En cas de travail sur une période de JRTT imposés, les jours correspondants ne sont pas décomptés et deviennent utilisables à l’initiative du salarié avant le 31 décembre de l’année en cours. S’il s’agit des JRTT imposés pendant la semaine entre Noël et le jour de l’an, les jours qui n’auront pas  pu être pris par anticipation ou placés au Compte Épargne Temps peuvent, exceptionnellement, être  reportés sur l’année suivante sous réserve de la validation de la Direction des Ressources Humaines.

Pour les salariés relevant d’un régime en heures, le travail sur une période de JRTT imposés est décompté au réel du temps travaillé. Le temps travaillé sur une période de JRTT imposés est comptabilisé en temps de travail effectif.

Pour les salariés relevant d’un forfait en jours, le travail sur une période de JRTT imposés est décompté  en journée entière.

Indemnisation et récupération

Pour information seulement. A revoir.